Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Radiation de l’actif de la province
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1) et conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le Conseil peut radier de l’actif de la province tout ou partie du montant d’une obligation envers la province ou d’une créance ou d’une réclamation de la province.
23(2)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le secrétaire du Conseil peut radier de l’actif de la province un montant maximal de 100 $ de toute obligation envers la province ou de toute créance ou réclamation de la province.
23(2.1)Le ministre peut radier de l’actif de la province toute obligation envers la province ou toute créance ou réclamation de la province qui se rapporte à un impôt ainsi qu’aux intérêts et aux peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a) le contribuable fait faillite;
b) s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre achète ou tente de vendre le bien réel lors d’une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c) le montant global à radier ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
23(3)Les radiations effectuées en vertu du présent article peuvent être imputées :
a) au compte des revenus ou des réserves correspondants;
b) à défaut de revenus ou de réserves correspondants, au Fonds consolidé sous forme de crédit budgétaire.
23(4)Les radiations effectuées en vertu du présent article au cours d’une année figurent dans les comptes publics pour cette année-là.
23(5)Les fonds publics qui font partie d’une réserve établie en vertu de la présente loi sont débités au Fonds consolidé à titre de dépense.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 29; 1994, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 55, art. 3; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59; 2022, ch. 42, art. 6
Radiation de l’actif de la province
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1) et conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le Conseil peut radier de l’actif de la province tout ou partie du montant d’une obligation envers la province ou d’une créance ou d’une réclamation de la province.
23(2)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le secrétaire du Conseil peut radier de l’actif de la province un montant maximal de 100 $ de toute obligation envers la province ou de toute créance ou réclamation de la province.
23(2.1)Le ministre peut radier de l’actif de la province toute obligation envers la province ou toute créance ou réclamation de la province qui se rapporte à un impôt ainsi qu’aux intérêts et aux peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a) le contribuable fait faillite;
b) s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre achète le bien réel à une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c) le montant global à radier ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
23(3)Les radiations effectuées en vertu du présent article peuvent être imputées :
a) au compte des revenus ou des réserves correspondants;
b) à défaut de revenus ou de réserves correspondants, au Fonds consolidé sous forme de crédit budgétaire.
23(4)Les radiations effectuées en vertu du présent article au cours d’une année figurent dans les comptes publics pour cette année-là.
23(5)Les fonds publics qui font partie d’une réserve établie en vertu de la présente loi sont débités au Fonds consolidé à titre de dépense.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 29; 1994, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 55, art. 3; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Radiation de l’actif de la province
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1) et conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le Conseil peut radier de l’actif de la province tout ou partie du montant d’une obligation envers la province ou d’une créance ou d’une réclamation de la province.
23(2)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le secrétaire du Conseil peut radier de l’actif de la province un montant maximal de 100 $ de toute obligation envers la province ou de toute créance ou réclamation de la province.
23(2.1)Le ministre des Finances peut radier de l’actif de la province toute obligation envers la province ou toute créance ou réclamation de la province qui se rapporte à un impôt ainsi qu’aux intérêts et aux peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a) le contribuable fait faillite;
b) s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre des Finances achète le bien réel à une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c) le montant global à radier ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre des Finances estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
23(3)Les radiations effectuées en vertu du présent article peuvent être imputées :
a) au compte des revenus ou des réserves correspondants;
b) à défaut de revenus ou de réserves correspondants, au Fonds consolidé sous forme de crédit budgétaire.
23(4)Les radiations effectuées en vertu du présent article au cours d’une année figurent dans les comptes publics pour cette année-là.
23(5)Les fonds publics qui font partie d’une réserve établie en vertu de la présente loi sont débités au Fonds consolidé à titre de dépense.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 29; 1994, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 55, art. 3; 2016, ch. 37, art. 70
Radiation de l’actif de la province
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1) et conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le Conseil peut radier de l’actif de la province tout ou partie du montant d’une obligation envers la province ou d’une créance ou d’une réclamation de la province.
23(2)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le secrétaire du Conseil peut radier de l’actif de la province un montant maximal de 100 $ de toute obligation envers la province ou de toute créance ou réclamation de la province.
23(2.1)Le ministre peut radier de l’actif de la province toute obligation envers la province ou toute créance ou réclamation de la province qui se rapporte à un impôt ainsi qu’aux intérêts et aux peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a) le contribuable fait faillite;
b) s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre achète le bien réel à une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c) le montant global à radier ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
23(3)Les radiations effectuées en vertu du présent article peuvent être imputées :
a) au compte des revenus ou des réserves correspondants;
b) à défaut de revenus ou de réserves correspondants, au Fonds consolidé sous forme de crédit budgétaire.
23(4)Les radiations effectuées en vertu du présent article au cours d’une année figurent dans les comptes publics pour cette année-là.
23(5)Les fonds publics qui font partie d’une réserve établie en vertu de la présente loi sont débités au Fonds consolidé à titre de dépense.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 29; 1994, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 55, art. 3
Radiation de l’actif de la province
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1) et conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le Conseil peut radier de l’actif de la province tout ou partie du montant d’une obligation envers la province ou d’une créance ou d’une réclamation de la province.
23(2)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le secrétaire du Conseil peut radier de l’actif de la province un montant maximal de 100 $ de toute obligation envers la province ou de toute créance ou réclamation de la province.
23(2.1)Le ministre peut radier de l’actif de la province toute obligation envers la province ou toute créance ou réclamation de la province qui se rapporte à un impôt ainsi qu’aux intérêts et aux peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a) le contribuable fait faillite;
b) s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre achète le bien réel à une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c) le montant global à radier ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
23(3)Les radiations effectuées en vertu du présent article peuvent être imputées :
a) au compte des revenus ou des réserves correspondants;
b) à défaut de revenus ou de réserves correspondants, au Fonds consolidé sous forme de crédit budgétaire.
23(4)Les radiations effectuées en vertu du présent article au cours d’une année figurent dans les comptes publics pour cette année-là.
23(5)Les fonds publics qui font partie d’une réserve établie en vertu de la présente loi sont débités au Fonds consolidé à titre de dépense.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 29; 1994, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 55, art. 3
Radiation de l’actif de la province
23(1)Sous réserve du paragraphe (2) et conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le Conseil peut radier de l’actif de la province tout ou partie du montant d’une obligation envers la province ou d’une créance ou d’une réclamation de la province.
23(2)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le secrétaire du Conseil peut radier de l’actif de la province un montant maximal de 100 $ de toute obligation envers la province ou de toute créance ou réclamation de la province.
23(3)Les radiations effectuées en vertu du présent article peuvent être imputées :
a) au compte des revenus ou des réserves correspondants;
b) à défaut de revenus ou de réserves correspondants, au Fonds consolidé sous forme de crédit budgétaire.
23(4)Les radiations effectuées en vertu du présent article au cours d’une année figurent dans les comptes publics pour cette année-là.
23(5)Les fonds publics qui font partie d’une réserve établie en vertu de la présente loi sont débités au Fonds consolidé à titre de dépense.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 29; 1994, ch. 19, art. 2